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Affaire Semhar: pas de récusation de l’expert

Le Tribunal fédéral a rejeté un recours du chauffeur de taxi condamné en juin dernier à Genève pour le viol et l’assassinat d’une fillette de 12 ans en 2012. L’homme demandait la récusation d’un des deux experts psychiatres entendus pour le procès.

09 nov. 2018, 15:09
Le Tribunal fédéral a tranché.

L’homme, âgé aujourd’hui de 42 ans, a écopé de 20 ans de privation de liberté devant le Tribunal criminel de Genève pour le viol et l’assassinat de la petite Semhar et les abus sexuels sur deux anciennes compagnes. Sa condamnation n’est pas définitive car ses deux avocats ont fait appel.

Avant même l’audience de juin, le quadragénaire d’origine éthiopienne avait mis en doute l’impartialité d’un des experts psychiatres. Durant l’instruction, l’audition de ces praticiens avait donné lieu en effet à de violents échanges avec les défenseurs du prévenu.

Insistance des avocats

Déposée en février dernier, la demande de récusation de cet expert a été rejetée en mai par la Chambre pénale de recours genevoise. Cette dernière a estimé que les propos de ce médecin ne montraient pas qu’il considérait que la culpabilité du prévenu était établie et qu’il aurait donc été de parti pris.

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l’instance précédente. C’est à l’insistance des avocats que l’expert a précisé qu’il considérait les éléments factuels du dossier comme établis. Et celui-ci d’ajouter que si l’accusation était établie, la culpabilité du prévenu ne l’était pas.

Hypothèse de travail

Les juges de Mon Repos soulignent que, pour mener à bien sa mission, l’expert ne peut pas ignorer les faits à l’origine de la procédure, même si le prévenu les conteste. Il doit prendre en compte comme hypothèse de travail les actes délictueux décrits dans l’acte d’accusation.

La pratique veut que les expertises psychiatriques soient réalisées avant le verdict, retenant, ou non, la réalité des faits dénoncés et la culpabilité, ajoute le Tribunal fédéral. On ne peut donc pas en déduire une prévention de l’expert.

La haute cour relève enfin le «caractère inapproprié» des comportements du prévenu et de ses conseils lors de cette audition. Le choix d’une attitude particulièrement agressive, à la limite de l’admissible, ne saurait convaincre de la partialité des experts, conclut en substance le Tribunal fédéral. (arrêt 1B_261/2018 du 24 octobre 2018)

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