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Vaud: la présidente du Tribunal des mineurs doit se récuser

La présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud doit se récuser. Le Tribunal fédéral a admis le recours d’une plaignante dans une affaire d’attouchements datant de 2009.

18 sept. 2019, 12:00
Le Tribunal fédéral a admis le recours d'une plaignante dans une affaire d'attouchements datant de 2009.

En 2015, la recourante, née en 1998, avait déposé plainte pour actes d’ordre sexuel. Elle indiquait avoir été victime d’attouchements de la part d’un garçon de trois ans son aîné dans la piscine du chalet de ses parents.

La présidente du Tribunal des mineurs a classé la plainte en 2017, faute de soupçons suffisants. Elle estimait notamment que les déclarations de la sœur de la victime présumée devaient être appréciées avec beaucoup de circonspection compte tenu de son jeune âge et du lien de parenté.

Chassé-croisé judiciaire

En 2018, la plaignante a déjà obtenu devant le Tribunal fédéral l’annulation de l’ordonnance de classement. A cette occasion, la cour avait estimé que les conclusions de la magistrate au terme de l’instruction trahissaient un examen approfondi des faits et des preuves réservé au juge appelé à trancher sur la culpabilité du prévenu.

La cause étant redescendue auprès de la présidente du Tribunal des mineurs, la plaignante a demandé sa récusation. Elle invoquait la confusion des rôles due au système dit du «juge des mineurs» pratiqué dans le canton de Vaud. Ce magistrat porte en effet trois casquettes: il mène l’instruction, préside le Tribunal des mineurs et incarne l’autorité d’exécution des peines.

Opinion déjà forgée

Après que la justice vaudoise a rejeté la demande de récusation, la plaignante s’est à nouveau tournée vers le Tribunal fédéral. Dans un arrêt publié mercredi, celui-ci donne à nouveau raison à la victime présumée.

La 1re Cour de droit public relève que les développements approfondis contenus dans l’ordonnance de classement tendent à indiquer que la magistrate, qui sera appelée à présider le Tribunal des mineurs, s’est déjà forgé une opinion sur l’absence de culpabilité du prévenu.

Cette impression est renforcée par le fait qu’aucune nouvelle mesure d’instruction ne semble avoir été ordonnée à ce jour. De sorte que les preuves à disposition du tribunal seront les mêmes que celles qui ont abouti à l’abandon de la procédure en 2017. (arrêt 1B_189/2019 du 26 août 2019)

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