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VD: Licenciement confirmé pour une huissière cheffe

Le Tribunal fédéral a confirmé le licenciement avec effet immédiat d'une huissière cheffe vaudoise. Outre d'autres manquements, cette fonctionnaire s'était moquée de son supérieur sur une vidéo postée sur Facebook.

05 janv. 2018, 12:00
La femme a notamment fumé dans les locaux non-fumeurs (illustration)

Cette femme travaillait depuis 2012 en tant que huissière cheffe dans un office de poursuites après plusieurs promotions. En novembre 2014, le préposé de l'office, qui avait des doutes sur l'honnêteté du timbrage de son employée, avait procédé à une vérification. Ce contrôle avait révélé que cette dernière, après la pause de midi, avait saisi un début d'activité à 13h00 alors que le début effectif avait eu lieu à 13h27.

Quelques jours plus tard, à l'occasion d'une verrée de départ, l'huissière cheffe avait fumé avec des collègues dans la cafétéria non fumeur. A cette occasion, elle avait réalisé avec son smartphone une vidéo où l'on reconnaissait plusieurs collaborateurs de l'office et où elle se moquait avec une collègue d'un supérieur. La vidéo qui citait le nom de ce cadre est restée plusieurs jours sur le compte Facebook de l'employée.

A la suite de ces incidents, la fonctionnaire a été licenciée avec effet immédiat. L'intéressée a réclamé en vain des indemnités totalisant plus de 135'000 francs aux Prud'hommes puis devant le Tribunal cantonal vaudois.

Plusieurs faits graves

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral rejette les prétentions financières de la recourante. Dans ses considérants, il juge douteux qu'une seule tricherie de timbrage en une quinzaine d'années puisse constituer, même pour un cadre, un juste motif de résiliation.

Pour les juges de Mon Repos, publier sur Facebook une vidéo où des collaborateurs fument dans les locaux et où l'huissière cheffe se moque d'un supérieur nommément désigné constitue un manquement suffisamment grave pour détruire le rapport de confiance entre employeur et employé.

Facteur aggravant, la vidéo montre de manière identifiable des collaborateurs régulièrement en contact avec le public. Ce fait peut entraîner une publicité gênante pour eux, à laquelle ils n'ont pas forcément donné leur accord, relève la cour.
 

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