Si certains comportements brusques et inadéquats à l'égard des enfants sont avérés, il subsiste un doute sur le fait que ceux-ci tombent sous le coup de la loi pénale. Certains agissements se situaient dans tous les cas «sur le fil du rasoir», indique le Ministère public dans un communiqué de presse.
Aux yeux du Ministère public, seules auraient éventuellement pu entrer en ligne de compte des infractions de voies de fait, poursuivies d'office, et/ou d'abus du droit de correction. Quoiqu'il en soit, de l'avis du Ministère public, cette question peut rester ouverte.
En effet, les deux infractions présumées de voies de fait et d'abus du droit de correction sont des contraventions et non des crimes ou des délits. Elles sont passibles d'une amende.
Dans cette affaire, le Ministère public a ouvertement et fortement déploré dans son ordonnance de non-entrée en matière le procès médiatique qui a été fait à la directrice de la crèche et à la collaboratrice concernée, «au mépris le plus total des règles élémentaires de la présomption d'innocence et du bénéfice du doute».
La directrice de la crèche et la collaboratrice concernée ont donc été «renvoyées en jugement» devant l'opinion publique. Elles n'ont évidemment pu que souffrir de cette situation, note le Ministère public.
Clouées au pilori médiatique
Selon lui, «cette atteinte à leur personnalité apparaît comme manifestement disproportionnée en regard des actes (éventuellement - mais pas évidemment - répréhensibles sur le plan pénal) qu'elles ont pu commettre».
Dans tous les cas, aux yeux du Ministère public, cette atteinte médiatique compense très largement l'amende à laquelle elles auraient éventuellement pu être condamnées par un Tribunal, pour le cas où elles auraient été reconnues coupables de voies de fait et/ou d'abus du droit de correction au préjudice de certains enfants.
Cette décision de non-entrée en matière sur le plan pénal est toutefois sans aucune incidence sur le sort de la procédure administrative en cours, menée par l'autorité de surveillance des lieux d'accueil. Les buts poursuivis par la procédure pénale et la procédure administrative en question ne sont en effet pas les mêmes.