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Le Conseil suisse de la presse tance deux journaux tessinois

Divulguer l'identité d'un meurtrier présumé ne se justifie pas, même en cas de délit spectaculaire, estime le Conseil suisse de la presse. Il a rappelé mardi à deux journaux tessinois que la curiosité du public n'est pas synonyme d'intérêt public.

20 nov. 2012, 14:23
Bei der Luganeser Zeitung "Giornale del Popolo" sind Entlassungen moeglich. Das Bild zeigt einen Leser  am Mittwoch, den 7. August 2002, vor  dem Hauptsitz  der Zeitung  in  Lugano . (KEYSTONE/Karl Mathis)

Le conseil devait statuer sur une plainte émanant de parents de personnes concernées par un double meurtre spectaculaire commis en 2010. Les victimes étaient le propriétaire d'une entreprise de transport et son épouse.

En novembre 2011, plusieurs émissions de la Radio-télévision suisse italienne (RSI) rapportent qu'un chauffeur de poids lourd de la vallée de Poschiavo a été arrêté pour avoir commandité ce délit. La RSI mentionne l'identité de l'homme, son domicile ainsi que sa profession.
 
Peu après, les éditions en ligne des quotidiens "Giornale del Popolo" et du "Corriere del Ticino" font de même. Ils révèlent le nom en entier, se référant à la RSI.
 
Présomption d'innocence
 
Pour le Conseil de la presse, ces médias n'auraient pas dû faire une telle révélation et le premier journal a même violé la présomption d'innocence avec la manchette de son article. Pour le rédacteur du "Giornale del Popolo", la mention du nom se justifiait du moment que le cas avait suscité un grand intérêt public.
 
Le Conseil de la presse ne partage pas cette opinion. Il affirme que la personne arrêtée ne devient pas ipso facto une personne de notoriété publique si elle est soupçonnée d'être impliquée dans un acte à caractère sensationnel. Seul un mandat public ou une autre fonction sociale importante, en relation avec l'acte commis, peut justifier la mention du nom.
 
Délits graves
 
La pratique répandue au Tessin de donner le nom de personnes impliquées dans une procédure pénale portant sur des délits graves n'enlève rien au bien-fondé de la plainte, analyse le conseil. Les deux quotidiens ne peuvent se référer aux publications antérieures de la RSI.
 
Dans cette affaire, une procédure relevant du droit de la radio-télévision est actuellement en suspens auprès de l'ombudsman de la RSI. Le Conseil de la presse n'a donc pas traité de la plainte contre la RSI.
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