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Mariage trop court, autorisation de séjour refusée

Deux ressortissants étrangers ont vu leurs autorisations de séjour non renouvelées au motif de mariages trop courts.

25 mars 2014, 13:04
Un étranger doit totaliser trois ans de mariage avec la même personne pour pouvoir prétendre au maintien de son autorisation de séjour après une séparation, selon le TF.

Le droit au maintien de l'autorisation de séjour après l'échec d'une union conjugale avec un Suisse ou une Suissesse suppose trois ans de mariage avec la même personne. Le Tribunal fédéral (TF) a posé pour la première fois cette règle et débouté deux ressortissants étrangers.

Les deux hommes, un Kosovar et un Bengali, sont dans la même situation. Tous deux avaient obtenu une autorisation de séjour après un premier mariage avec une ressortissante suisse. Ils avaient ensuite divorcé avant de se remarier, puis de se séparer à nouveau.

Pour l'un comme pour l'autre, aucune des unions conclues avec une Suissesse n'a atteint la limite de trois ans, soit la condition prévue par la loi fédérale sur les étrangers pour conserver le droit à l'autorisation de séjour après la dissolution du lien conjugal.

En revanche, les deux hommes totalisent chacun plus de trois ans de mariage avec deux femmes différentes. Malgré leur bonne intégration, qui est une autre condition du droit à l'autorisation, le Service des migrations du canton de Zurich avait refusé toute prolongation.

La majorité des cinq juges de la Deuxième cour de droit public a confirmé mardi ce refus. Elle a jugé, à l'issue d'une séance publique, qu'un étranger doit totaliser trois ans de mariage avec la même personne pour pouvoir prétendre au maintien de son autorisation de séjour après une séparation.

Un juge fédéral s'est vainement opposé à cette solution. Il estimait que la loi présente une lacune et que rien n'empêche de considérer que la condition des trois ans d'union conjugale peut aussi être remplie en présence de deux mariages successifs. (séance publique du 25 mars dans les causes 2C_773/2013 et 2C_873/2013)

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