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Une ambulancière tue un motard: peine confirmée

Le Tribunal fédéral (TF) confirme le verdict d'homicide par négligence contre une conductrice d'ambulance.

29 juil. 2013, 13:06
Le recours de clients du Crédit Suisse a été rejeté par le tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral (TF) confirme le verdict d'homicide par négligence contre une conductrice d'ambulance. Celle-ci avait en 2009 à Dättwil (AG) provoqué un accident fatal à un motard. Les juges de Mon Repos estiment qu'elle n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire dans un carrefour.

L'accident s'était produit le 30 mars 2009 à proximité de l'hôpital cantonal de Baden. L'ambulance, avec sirène et gyrophare allumés, avait brûlé le feu rouge au croisement entre la Badenerstrasse et la Dättwilerstrasse.

Un motard allemand de 53 ans, qui venait de la gauche et pour lequel le feu était vert, n'avait pas vu l'ambulance et l'avait heurté violemment. Il avait succombé à ses blessures.

Avec sursis

La Cour suprême du canton d'Argovie a reconnu en 2012 la conductrice de l'ambulance coupable d'homicide par négligence et l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amendes à 50 francs et à une contravention de 750 francs. Le Tribunal fédéral a à présent confirmé ce jugement et rejeté la plainte de la femme.

Les juges de Mon Repos partagent l'avis de leurs collègues argoviens, estimant que la conductrice n'a pas usé de la prudence nécessaire lorsqu'elle a traversé le carrefour. Ils lui reprochent avant tout d'avoir coupé la route du motard sans s'assurer suffisamment que la piste en question était libre de tout véhicule.

Le croisement concerné est complexe et exige la plus grande attention. La conductrice n'en a pas fait preuve et n'a en conséquence pas vu le motard. Le tribunal argovien a estimé qu'elle aurait dû réduire sa vitesse, donner un coup de frein ou même s'arrêter.

La victime roulait certes trop vite et s'est distinguée par sa conduite inattentive. Cela n'a toutefois rien d'inhabituel, et la conductrice fautive n'aurait pas dû espérer que sa plainte soit acceptée pour ces raisons et que son comportement coupable soit relégué au second plan. (Arrêt 6B_738/2012 du 18 juillet 2013).

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