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Course-poursuite: un policier morgien n’échappe pas au délit de chauffard

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un agent de Police Région Morges, flashé à 105 km/h à l’entrée de Saint-Prex, lors d’une course-poursuite.

20 nov. 2020, 13:51
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'agent de PRM.

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation avec sursis d’un agent de Police Région Morges (PRM) pour excès de vitesse. Lors d’une poursuite après un car-jacking en juin 2017, il avait été flashé à 105 km/h à l’entrée de Saint-Prex sur un tronçon limité à 50 km/h.

Acquitté en première instance, le policier a été reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, après un appel du Ministère public. Il a écopé d’une peine pécuniaire de 100 jours-amendes à 60 francs, avec sursis pendant deux ans.

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Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral rejette le recours contre ce verdict. Il se range à l’appréciation de la justice vaudoise. Cette dernière a estimé que l’agent ne pouvait pas invoquer l’exception prévue dans le Code pénal pour les courses urgentes effectuées par des policiers, notamment.

Prudence de circonstance

En effet, cette disposition stipule que le conducteur doit "faire preuve de la prudence imposée par les circonstances. Or les juges vaudois ont constaté que l’excès de vitesse avait été commis à l’entrée d’une agglomération, sur une route bordée de trottoirs et d’accès secondaires.

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Le conducteur aurait donc dû adapter sa vitesse à la présence potentielle de piétons ou d’autres usagers. En roulant à 105 km/h, il prenait le risque de ne pas pouvoir réagir à temps, ont estimé tant les juges vaudois que fédéraux.

Le recourant estimait qu’en roulant à la même vitesse que le véhicule poursuivi, son excès de vitesse demeurait proportionné à sa mission. Pour la Cour de droit pénal, cette appréciation ne repose sur aucun élément juridique. L’exception prévue par le Code pénal pour les courses urgentes impose de tenir compte de toutes les circonstances afin de définir la prudence que le policier devait observer. (Arrêt 6B_755/2020 du 3 novembre 2020).

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